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Steve Mcgarett
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Charte de déontologie de la Gendarmerie Nationale Empty Charte de déontologie de la Gendarmerie Nationale

Mar 29 Oct - 12:55
Charte de déontologie de la Gendarmerie Nationale Fvyb4DqO0rgqhuMRJprLOQMwTdtlvZaFwtIyMR6-9XE-fnalFbsh2zsnh8Ag6VA1iH2xxwjmZMKLkfHzgpODW2acQhwdnj1fbyZnfbhTtcZISoTRqMLbGbgiY_zxfxhU5sGkeGyq

Préambule : La Gendarmerie Nationale sert à la protection des civils quels qu’ils soient, sans distinction de race, d’origine, de couleur, de genre, d’orientation sexuelle, d’orientation politique, de croyance ou encore de convictions.

La Gendarmerie Nationale ne porte aucun jugement au Gouvernement en vigueur et reste neutre à toutes affaires politiques ou fait d’actualité par le devoir de réserve.

La Gendarmerie Nationale ne fait que l’application des lois votées ou promulguées par le pouvoir législatif ou exécutif.

Charte de déontologie de la Gendarmerie Nationale

Chapitre I - Autorité et Protection :

Art. 1 : Principe hiérarchique :

La Gendarmerie Nationale est un corps d’armée à part entière, au même titre que l’Armée de Terre, la Marine Nationale ou l’Armée de l’Air. Il y a donc une hiérarchie qui est à respecter.

L’autorité investie du pouvoir hiérarchique prends des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle doit veiller à ce que les instructions données soient précises et apportent les informations nécessaires à leur exécution et leur compréhension.

Si un fait pouvant entraîner ou étant susceptible d'entraîner une convocation par une autorité de police judiciaire ou de contrôle est constaté par un gendarme, pendant ou en dehors de son service, il doit en informer sans délais l’autorité qui lui est directement supérieure.

Les grades de la Gendarmerie Nationale sont les suivants :

Officiers supérieurs (Direction Régionale de la Gendarmerie Nationale)

Colonel - Directeurs d’unités spéciales principales, ils sont aussi membre de l'Etat-Major de la Gendarmerie Nationale.

Lieutenant-Colonel - Directeurs d’unités spéciales secondaires, ils sont aussi membre de l'Etat-Major de la Gendarmerie Nationale.

Commandant - Poste d’arrivée dans l'Etat-Major de la Gendarmerie Nationale, les Commandants obtiennent une responsabilité au sein de l’institution.

Officiers subalternes (Direction d’un Brigade de Gendarmerie)

Capitaine - Chef de Brigade Territoriale, il gère les effectifs sous son commandement dans sa brigade.

Lieutenant - Second de Brigade, il peut être aussi chef d’une unité spécialisée dans une brigade.

Sous-Lieutenant  - Lieutenant en stage durant une période de 15 jours non compressibles, ni extensibles. A la suite de ce stage, soit il obtient le grade de Lieutenant, soit il revient au grade de Major.

Sous-officiers

Major

Adjudant-Chef

Adjudant

MDL-Chef

Gendarme

Militaires du rang

MDL

Brigadier-Chef

Brigadier

1ere Classe - Gendarme sorti de formation

Art. 2 : Obéissance :

Tout gendarme doit exécuter loyalement et fidèlement chaque ordre et/ou instructions qui lui sont incombés par l’autorité hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Si le gendarme pense être confronté à un ordre comme celui-ci, il doit faire part de ses objections à l’autorité qui lui à donner, ou à défaut, à la première autorité qui a la possibilité de le joindre en mentionnant le caractère illégal de l’ordre.

Si malgré cette opposition l’ordre est maintenu par l’autorité, le gendarme portant l’objection peut en demander la confirmation écrite quand les circonstances le permettent. Même si le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s’il exécute l’ordre, sa responsabilité n’est pas exonérée.

Dans l'exécution d’un ordre, la responsabilité du subordonné n’exonère pas l’auteur de l’ordre dans sa responsabilité.
Le gendarme doit rendre compte à l’autorité hiérarchique de l'exécution des ordres reçus, dans le cas échéant, des raisons de l'inexécution dudit ordre. Les faits doivent être rapporté avec fidélité et précision.

Art. 3 : Obligations de l’autorité hiérarchique :

L’autorité hiérarchique veille en permanence à la préservation de l’intégrité physique de ses subordonnées. Il veille aussi à leur santé physique et mentale et de leur bonne condition en général.

L’autorité doit mettre en œuvre, au profit des personnels, une formation adaptée en particulier dans les domaines touchant au respect de l’intégrité physique et de la dignité des personnes. Ces formations doivent être mises à jour régulièrement pour tenir compte des évolutions des missions et de l’exercice de police administrative et judiciaire.

Art. 4 : Protection fonctionnelle :

Le Gouvernement défend les gendarmes, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l’exercice de ses fonctions.

Chapitre II - Devoirs du Gendarme :

Art. 1 : Secret et discrétion professionnels :

Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l’exercice ou au titre de ses fonctions.

Art. 2 : Probité, discernement et impartialité :

Le gendarme exerce ses fonctions avec probité, fait preuve de discernement et ce, en toute impartialité.

Il ne prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions. Il n’accorde aucun avantage pour des raisons d’ordre privé.

Le gendarme doit tenir compte en toutes circonstances de la nature des risques et des menaces de chacun pour choisir la meilleure action légale qui lui est possible.

Il doit accorder la même attention et le même respect à toute personne et établissent aucune distinction dans leurs actes et leur propos pour ne pas constituer de discrimination.

Chapitre III - Dispositions générales :

Art. 1 : Relation avec la population :

Le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci doit être pleine de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement.

Art. 2 : Port de la tenue :

Le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque spécialité.

Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou à la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.

Art. 3 : Contrôles d’identité :

Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le gendarme ne doit pas se fonder sur une caractéristique physique ou signe distinctif, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle.

Le contrôle se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l’objet.

Chaque fois que les circonstances le permettent, le contrôle est pratiqué à l’abri du public.

Art. 4 : Emploi de la force :

Le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement quand cela est nécessaire et de façon proportionnée au but d’atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.

Il ne fait usage des armes qu’en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut

L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir.

Art. 5 : Assistance aux personnes et aide aux victimes :

Lorsque les circonstances le requièrent, le gendarme, même en dehors de son service, intervient de sa propre initiative avec les moyens dont il dispose notamment pour porter assistance aux personnes en danger ou aux victimes.
Sans laisser de côté son impartialité, le gendarme accorde une attention aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.

Art. 6 : L'état de militaire, le service de la Nation et le devoir de mémoire :

Le militaire de la Gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs de son statut. L'état de militaire exige en toute circonstances un esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité.

Les devoirs qu’il comporte méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
Les honneurs militaires sont rendus aux militaires de la Gendarmerie Nationale victimes du devoir ou du seul fait de porter l’uniforme. Leur mémoire est honorée.

Art. 7 : Devoir de réserve :

Les militaires de la Gendarmerie ne peuvent exprimer des opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état de militaire, conformément aux valeurs énoncées dans l’Art. I-III-6.

Chapitre IV - Contrôle de l’action de la Gendarmerie :

Art. 1 : Principe de contrôle

Dans l’exercice de sa mission de police judiciaire et administrative, la Gendarmerie Nationale est soumise au contrôle de l’autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Art. 2 : Contrôle hiérarchique et des inspections :

L’autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l’action de ses subordonnés.

Le gendarme est également soumis au contrôle de l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. En cas de procédure disciplinaire, aucun préjudice ne peut être porté aux droits dont le gendarme bénéficie. Il doit faciliter en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d’inspection auxquelles il est soumis.

Art. 3 : Contrôle des pairs et sanctions :

Les gendarmes de tous grades auxquels s’applique le présent code en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect. Tout manquement du gendarme aux règles et principes définis par le présent code l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, en plus d'éventuelles sanctions pénales encourues.
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